TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303159_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C D et M. B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Feuquières-en-Vimeu a délivré à la société civile de construction vente Feuquières Chevalier le permis de construire n° PC 80308 22 V0014 portant sur la construction de deux bâtiments comprenant un total de 93 logements, ainsi que leurs installations annexes, sur un terrain situé 3, rue Chevalier de la Barre sur le territoire de cette commune ; Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir compte tenu de leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux ; - ce projet, emporte la création de vues sur leur habitation, une diminution de l'ensoleillement de celle-ci, préjudiciable notamment au rendement de leur installation photovoltaïque, une perte de l'agrément procuré par le panorama comprenant un monument historique dont ils bénéficient à ce jour ainsi qu'une gêne prévisible pour les riverains compte tenu de l'augmentation de la circulation automobile déjà importante et du stationnement anarchique qui en résulteront ; Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2023 et le 23 octobre 2023, la société civile de construction vente Feuquières Chevalier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions à fin de modification d'une autorisation d'urbanisme, que l'arrêté du 26 juin 2023, à supposer même que son annulation soit demandée, présente le caractère d'une décision confirmative de l'arrêté du 27 avril 2023 et comme tel non davantage contestable devant le juge de l'excès de pouvoir, que la requête est tardive, dès lors que le recours gracieux formé contre l'arrêté du 26 juin 2023 ne lui pas été notifié dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 27 avril 2023 a également expiré et que les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir - que les moyens soulevés par les requérants sont tous inopérants ; - qu'il y a lieu dans ces conditions de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme rappelées au point précédent que les circonstances, invoquées par les requérants, que le projet en cause crée une vue sur leur propriété, qu'il a pour effet de diminuer l'ensoleillement de celle-ci ainsi que l'agrément de la vue sur le paysage dont ils bénéficient et qu'il est susceptible de causer différentes gênes résultant de l'augmentation de la circulation automobile et des difficultés prévisibles de stationnement, qui se rapportent toutes à des troubles dans la jouissance de leur droit de propriété et dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judicaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. 4. Il s'ensuit que la requête de Mme D et de M. A, qui ne fait état d'aucun manquement identifiable aux règles et servitudes d'urbanisme, ne contient que des moyens inopérants. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société civile de construction vente Feuquières Chevalier, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la société civile de construction vente Feuquières Chevalier demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile de construction vente Feuquières Chevalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A, à la commune de Feuquières-en-Vimeu et à la société civile de construction vente Feuquières Chevalier. Fait à Amiens, le 19 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2303159_20231219
Données disponibles
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