TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303161_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 11 septembre 2023, M. A B conteste la décision prise le 21 juin 2023 par la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) de Janville-en-Beauce-Poinville-Toury. Il soutient que la décision est illégale au motif que : - la parcelle leur appartient ; - il existe une différence de 10,26 ares et cette surface sera au besoin récupérée sur les chemins communaux. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est : - irrecevable au motif que la décision n'a pas été contestée préalablement devant la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) ; - n'est pas fondée dès lors que les parcelles n'ont pas été modifiées mais ont seulement été arpentées et que le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier ". L'article L. 121-10 du même code dispose : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil départemental devant la juridiction administrative. / En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive ". 3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives aux attributions décidées, dans le cadre d'un plan de remembrement, par une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, doivent, avant tout recours contentieux, faire l'objet d'une réclamation auprès de la commission départementale, réclamation qui constitue un recours administratif préalable obligatoire. 4. La circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire ne seraient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours à l'égard du destinataire, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal. 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est manifestement pas recevable à contester directement devant le tribunal administratif la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) en date du 21 juin 2023, ainsi que le soutient en défense le département d'Eure-et-Loir, en l'absence de saisine préalable de la CDAF (Commission départementale d'aménagement foncier). S'il semble ressortir des écritures de ce dernier qu'il l'aurait saisi le 25 juillet 2023, il ne produit cependant pas la décision qui aurait été rendue, ni ne sollicite son annulation dans le présent litige. Aussi la requête de M. B est-elle manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 5 novembre 2024. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2303161_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel