TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303162_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A, demande au tribunal de lui octroyer un délai supplémentaire pour exécuter l'arrêté de traitement de l'insalubrité du 12 septembre 2023, concernant l'immeuble situé au 16 passage Lepreux à Saint-Quentin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A transmet au tribunal l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne a mis en demeure la SCI Minh Chau, afin de traiter l'insalubrité de l'immeuble situé au 16 passage Lepreux à Saint-Quentin, de réaliser un certain nombre de travaux dans un délai de six mois à compter de sa notification. Mme A, représentant la SCI Minh Chau, demande au tribunal qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour réaliser les travaux. Toutefois, elle ne demande pas l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2023 et n'en conteste pas le bien fondé. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la demande tendant à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé pour exécuter l'arrêté de traitement de l'insalubrité, demande qui doit être adressée à l'autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Amiens, le 16 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2303162_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel