TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303163_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Germain-Phion Jacquemet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion du 15 mars 2023 en tant qu'elle annule la décision de l'inspectrice du travail de l'Isère du 3 juin 2022 ayant refusé d'autoriser sa mise à la retraite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par une décision du 3 juin 2022, l'inspectrice du travail de l'Isère a refusé d'autoriser la société Gaz et Electricité de Grenoble de procéder à la mise à la retraite d'office de M. B. Saisi sur recours hiérarchique, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, par une décision du 15 mars 2023, retiré sa décision implicite de rejet née le 1er décembre 2022, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé l'autorisation demandée. M. B demande l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle annule la décision de l'inspectrice du travail. Toutefois, l'annulation par le ministre de la décision de l'inspectrice du travail ne lui fait pas grief dès lors que, par ailleurs, le ministre a refusé d'autoriser la mise à la retraite d'office de l'intéressé. La décision contestée est dès lors restée sans incidence sur la situation de M. B. Il suit de là que le requérant ne justifie d'aucun intérêt à en demander l'annulation et que, par suite, sa requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Grenoble, le 31 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2303163_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel