TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303164_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Russie de lui délivrer une convocation afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge " du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : en raison de la situation géopolitique actuelle en Russie, elle souhaite déposer une demande de visa de type D pour regagner le territoire français. Si elle se connecte régulièrement sur le site internet VFS GLOBAL, elle n'arrive à obtenir aucun rendez-vous. Elle a tenté de se déplacer, mais l'accès lui a été refusé. Cela emporte comme conséquence qu'elle ne peut se déplacer librement en France, où elle est propriétaire avec son époux d'un bien immobilier ;
- aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître des échecs répétés de la procédure par internet. La mesure sollicitée n'est donc pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile : elle vise à obtenir un rendez-vous dans un délai de 15 jours ; elle lui permettra de se présenter au centre de visas VSF GLOBAL et de déposer sa demande sur place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir qu'elle ne peut se déplacer librement en France, où elle est propriétaire avec son époux d'un bien immobilier, sans d'ailleurs au demeurant en justifier, Mme B C épouse A ne peut être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303164_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA