TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303164_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B présente devant le juge des référés une contestation dirigée contre le refus opposé à sa demande de permis de construire déposée en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation. Il précise que : - les travaux sont en partie réalisés et il a déjà dépensé la somme de 70 000 euros ; - un certificat positif lui a été délivré par le maire de la commune de Labastide-d'Armagnac, le 24 mai 2023, pour la construction d'une maison préfabriquée. Vu les pièces jointes à la requête. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A qui, selon les termes de sa requête, saisit le " juge des référés " du tribunal administratif, pour contester un refus qui aurait été opposé à sa demande de permis de construire, ne précise pas les dispositions en vertu desquelles il saisit le juge des référés du présent tribunal. Dès lors, la requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-2 ou encore de l'article L. 521-3 du même code. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, laquelle au surplus n'est pas accompagnée de la copie du refus de permis contesté, et ne contient pas d'exposé au moins sommaire de faits et moyens de droit au soutien de cette contestation, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter sans instruction, ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 12 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2303164_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA