TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303166_20240229
- Date
- 29 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me de Bréon, demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Saint-Germain-lès-Buxy le 26 octobre 2023 le mettant en demeure de réaliser des travaux de confortement du mur bordant la route départementale n° 104 entre les points 7+789 et 7+805, sur la parcelle cadastrée section A n° 241 ; 2°) de faire injonction au maire de Saint-Germain-lès-Buxy de prendre un arrêté de mise en sécurité selon la procédure normale à l'encontre du département de Saône-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Buxy le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2303167 du 23 novembre 2023 rejetant la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Saint-Germain-lès-Buxy le 26 octobre 2023. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2303167 du 23 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Saint-Germain-lès-Buxy le 26 octobre 2023 pour défaut de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 23 novembre 2023 avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2303166 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Germain-lès-Buxy. Fait à Dijon, le 29 février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2303166
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2303166_20240229
Données disponibles
- Texte intégral