TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303166_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 8 et 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de contrat " jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au renouvellement de son contrat " jeune majeur " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête de M. B n'est pas recevable faute pour ce dernier d'avoir formé, à l'encontre de la décision contestée, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée. ". Aux termes de l'article L. 134-1 du même code : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin, l'article L. 134-2 de ce code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. ". La décision du président du conseil départemental prise dans le cadre du 5° de l'article L. 222-5 précité entre dans le champ de ces dispositions, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à toute personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus ou de fin de prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est donc irrecevable. 4. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur ", ne justifie pas, ni même n'allègue avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, avant de saisir le tribunal. Par conséquent, et comme le fait valoir le département des Pyrénées-Atlantiques dans son mémoire en défense dont le conseil du requérant a accusé réception le 27 février 2024 dans l'application Télérecours, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 2 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2303166_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel