TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303168_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 et des mémoires, enregistré les 2 avril et 7 juin 2023, Mme B, demande au tribunal à être indemnisée du préjudice résultant de la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de France éducation international a rejeté sa demande d'attestation de comparabilité pour son diplôme de baccalauréat camerounais ; Vu l'invitation à régulariser adresser à Mme B le 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " à son article R. 412-1 que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; et à son article R421-1 " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 2. Par la présente requête Mme B demande au tribunal à être indemnisée du préjudice résultant de la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de France éducation international a rejeté sa demande d'attestation de comparabilité pour son diplôme de baccalauréat camerounais. Elle n'a toutefois produit à l'appui de ces conclusions indemnitaires, ni réclamation préalable d'indemnisation, ni une décision lui refusant une telle indemnisation. Par un courrier, qui lui a été adressé par l'application Télérecours le 27 mars 2023, dont Mme B a pris connaissance le jour même, il lui a été demandé de produire la décision attaquée. Par un second courrier, adressé par la même application le 22 mai 2023 et dont Mme B a pris connaissance le même jour, il lui a été demandé de produire, dans un délai de quinze jours la demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration. Si Mme B indique qu'elle a formé, par mail, une telle demande d'indemnisation le 31 mai 2023, elle ne produit ni ce mail ni la réponse de refus qu'elle indique avoir reçue. Dans ces conditions, la requête de Mme B et manifestement irrecevable. Il y lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23031682
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303168_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel