TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2303168_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 avril et le 30 juin 2023, M. C D conteste la décision du 31 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide individuelle aux transports présentée au titre de la scolarisation de ses enfants A et B. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 31 mars 2023 portant refus de lui attribuer une aide individuelle aux transports, M. D se borne à faire état de l'absence de transports en commun pour assurer la liaison entre la commune de Lezoux où il réside et la commune de Billom où ses enfants sont scolarisés ainsi que du coût financier et des inconvénients de tous ordres liés au transport individuel de ses enfants. Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la décision en litige et, en particulier, du bien-fondé du motif de cette décision tiré des exigences non satisfaites en l'espèce du règlement régional des transports scolaires du Puy-de-Dôme approuvé le 24 février 2021 subordonnant le bénéfice de l'aide en litige à la résidence des intéressés dans une commune relevant du secteur géographique défini pour l'établissement scolaire fréquenté. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. D par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 5 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2303168_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel