TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303171_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, il est constant que la requête de M. A comporte la mention " demande en référé ", il ne précise pas les dispositions du code de justice administrative dont il entend demander l'application. En outre, M. A indique expressément demander au juge administratif l'annulation d'un titre de recette, alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer des mesures définitives. 3. En l'espèce, si M. A indique former une requête en référé afin que le tribunal prononce en urgence l'annulation du titre de recettes émis à son encontre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa demande ne relève pas du juge des référés et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 11 avril 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303171
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Chronologie de l'affaire
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TA1311 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2303171_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel