TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303172_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier de 24 mois en vue de rembourser une dette de revenu de solidarité active de 2 186,43 euros. Il fait valoir qu'avec sa modeste retraite, il ne peut rembourser sa dette en un seul versement. Par un courrier du 1er juin 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée retournée au tribunal le 26 juin suivant avec la mention " pli avisé non réclamé " auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales de lui accorder un échéancier de 24 mois en vue de rembourser une dette de revenu de solidarité active de 2 186,43 euros. Toutefois, en vertu des principes ci-avant rappelés au point 2, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. Par suite, les conclusions présentées par M. B à fin d'injonction d'octroi d'un échéancier de remboursement sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, saisisse à nouveau le tribunal administratif en joignant à son recours contentieux soit la décision de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'elle lui serait défavorable, soit la justification du dépôt de son recours administratif, en cas d'absence de réponse de l'organisme dans un délai de deux mois. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 7 juillet 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juillet 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303172_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel