TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2303172_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-9764081116 du 6 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par lettre en date du 21 juillet 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser la requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / () ". 2. A la suite d'une demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 24 juillet 2023, Mme A a produit, le 1er août suivant, un arrêté n°2023-9765034481 du 12 juin 2023 concernant un ressortissant comorien ne présentant par ailleurs aucun lien de parenté avec elle. Dès lors, elle n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, pas produit la décision qu'elle entendait attaquer. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303172
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303172_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2303172_20240618
Données disponibles
- Texte intégral