TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303173_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme D B, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur A, représentée par Me Vial-Grelier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère d'affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap individualisé (AESHi) auprès de son fils A à hauteur de 18 heures hebdomadaires, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la nécessité immédiate de permettre la scolarisation pérenne et adaptée de l'enfant ; - l'Etat est tenu de prendre les dispositions pour rendre effective l'aide personnalisée qui lui a été accordée par le tribunal judiciaire ; - l'absence d'AESHi auprès de l'enfant le prive de son droit à un égal accès à l'éducation scolaire et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, compte tenu de l'urgence à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Mme B fait valoir que le tribunal judiciaire a accordé à son fils A, par un jugement du 29 décembre 2022, le bénéfice d'un AESHi à raison de 18 heures par semaine pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 août 2026 et que depuis, malgré son courrier adressé au directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère le 10 janvier 2023, aucune mesure n'a été prise. Toutefois, elle ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire qu'il soit enjoint à l'administration d'affecter à son fils une aide personnalisée dans un délai de 48 heures, alors que, si l'accompagnement actuel du jeune A n'est pas conforme à la décision du tribunal judiciaire et n'est pas pleinement adapté à son état, l'enfant n'est pas pour autant déscolarisé et bénéficie d'une aide mutualisée plusieurs heures par jour, outre le fait que les 48 heures à venir sont des jours sans école. Dans ces conditions, la demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée, sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce que l'intéressée saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Vial-Grelier. Fait à Grenoble, le 17 mai 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2303173_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
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