TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303174_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président,
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé une décision de clôture de sa réclamation relative à l'exercice de droit d'accès aux informations personnelles auprès de la commune de Castellet-en-Luberon dans le dossier n° P44-24730 ;
2°) d'enjoindre à la CNIL de rouvrir le dossier n° P44-24730, de l'assister dans l'exercice de son droit d'accès aux informations personnelles auprès de la commune de Castellet-en-Luberon dans le dossier n° P44-24730 et de prendre des mesures de sanction à l'encontre de cette commune ;
3°) de prescrire une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard après un délai de 3 jours francs à dater de la date de l'ordonnance à intervenir en cas de non-exécution de l'injonction ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : () - la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. La décision du 19 juillet 2023 dont M. B demande l'annulation, qui clôt la réclamation qu'il a déposée auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, constitue un exercice, par cette autorité, de son pouvoir de contrôle et de régulation et doit être regardée comme une décision collégiale de la Commission, notifiée par son président. En vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision relève de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. En application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B doit, en conséquence, lui être transmis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Nîmes le 25 août 2023.
Le président du tribunal,
C. CiréficeCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2303174_20230825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel