TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303175_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2023, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D A et représentée par Me Yela Koumba, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2300566 rendue le 20 février 2023 par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en enjoignant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au versement de la somme de 3 733,20 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 27 février 2023 ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil. Mme B soutient que : - il y a urgence, dès lors que depuis l'intervention de l'ordonnance n° 2300566 du 20 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de D A et du reste de sa famille dans un délai de sept jours, cette famille reste privée des conditions matérielles d'accueil ; - cette privation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, alors que la demande d'asile de D A est toujours en cours d'examen, constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et un traitement inhumain et dégradant ; contrairement à ce qu'estime l'OFII, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'interdisent pas, lorsque le bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile est un mineur, que cette allocation lui soit versée par l'intermédiaire de ses parents ; l'OFII ne peut utilement invoquer les difficultés pratiques résultant de son système informatique ; - il y a lieu dès lors d'ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, que l'ordonnance n° 2300566 du 20 février 2023 soit exécutée dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir et qu'une somme de 3 733,20 euros soit versée par l'OFII. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, l'OFII demande au juge des référés de rejeter la requête. L'OFII soutient que la somme de 4 770,80 euros, correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile due pour la période du 20 février 2023 au 31 juillet 2023, sera versée au cours de la deuxième quinzaine d'août 2023 et que, par la suite, les versements interviendront normalement de manière mensuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 août 2023 à 10 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Yela Koumba, avocat de Mme B, qui persiste dans les conclusions de la requête, en précisant que le montant à verser est effectivement de 4 770,80 euros, et qui fait valoir en outre que l'OFII n'a cessé d'opposer des arguments fallacieux pour ne pas exécuter l'ordonnance du juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 heures 15. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Par une ordonnance n° 2300566 du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par Mme B, agissant pour le compte de sa fille mineure D A, a enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile au profit de D A et du reste de sa famille dans le délai de sept jours courant à compter de la notification de cette ordonnance. Mme B, qui fait valoir que l'ordonnance du 20 février 2023 n'a toujours pas été exécutée par l'Office, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder immédiatement au versement de la somme correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 27 février 2023. 5. Il ressort du mémoire de l'OFII que le versement de la somme de 4 770,80 euros, correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile due pour la période comprise entre le 20 février 2023 et le 31 juillet 2023, doit être versée au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août 2023 - l'Office précisant que par la suite les versements interviendront normalement de manière mensuelle. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de cet engagement de l'OFII mais eu égard, d'une part, au retard important avec lequel l'Office se conforme ainsi à l'ordonnance du 20 février 2023, d'autre part, à l'absence de toute explication quant aux raisons de ce retard, il y a lieu de compléter les mesures prononcées par l'ordonnance n° 2300566 en prononçant à l'encontre de l'OFII une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 si l'Office ne justifie pas avoir procédé au plus tard à cette date au versement de la somme de 4 770,80 euros au profit de la famille de D A, et ce jusqu'à la date à laquelle ce versement sera intervenu. Sur l'application des articles L. 761- du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 6. Les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme B, en sa qualité de représentante légale de sa fille D A, est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'il ne justifie pas avoir procédé au plus tard le 1er septembre 2023 au versement de la somme de 4 770,80 au profit de la famille de D A. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la date à laquelle ce versement sera intervenu. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 7 août 2023. Le juge des référés, Frédéric E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA457 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303175_20230807
TA7811 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2303175_20230807
Données disponibles
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