TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303175_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme étant mal fondée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2303983 du 19 janvier 2024 du tribunal de Rouen. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane née le 25 décembre 1987, a déclaré être entrée sur le territoire français le 15 juin 2018. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités portugaises le 4 octobre 2018, elle a présenté, le 23 mars 2022, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. 3. Par un jugement n°2303983 du 19 janvier 2024, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction et d'astreinte en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour pour une durée de trois mois, et à fin d'injonction y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La présidente de la 4ème Chambre, Signé C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303175_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel