TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303176_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A et M. C D, représentés par Me Bonneau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a interdit le rassemblement statique lié à l'ouverture d'un centre d'accueil de migrants, prévu le 3 juin 2023 à Réalmont ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 5 juin 2023, sous le n° 2303156 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 juin 2023, sous le n° 2303156, M. A et M. D ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Tarn a interdit le rassemblement statique prévu le 3 juin 2023 à Réalmont, lié à l'ouverture d'un centre d'accueil de migrants. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 5 juin 2023 du présent tribunal, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 6 juin 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, M. A et M. D, qui n'ont pas introduit de pourvoi à son encontre, n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, M. A et M. D sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de leur désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C D, et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 18 août 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3118 août 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303176_20230818
TA8323 décembre 2025
DTA_2303156_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2303176_20230818
Données disponibles
- Texte intégral