TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303176_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Amram, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Gonesse, dans le département du Val d'Oise. Ainsi, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire, qui constitue une mesure de police, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et non de celle du tribunal administratif de Nancy et doit, dès lors, lui être transmise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy- Pontoise et à M. A B. Fait à Nancy, le 27 novembre 2023. Le président, S. Davesne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2303176_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel