TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303178_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 29 mars 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mireval a implicitement rejeté sa demande tendant à la substitution d'un motif de retrait du permis de construire n° PC 034 159 19 V0002 sollicité par la SARL COVALEM en vue de la réalisation de deux constructions et de l'aménagement d'un hangar et d'une habitation sur un terrain sis 9-11 avenue Gambetta ; 2°) d'ordonner que le motif de retrait du permis de conduire n° PC 034 159 19 V0002 soit : " PC obtenu par fraude " et " contournement du code de l'urbanisme imposant pour l'opération projetée un permis d'aménager " ; 3°) de condamner la commune de Mireval à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive et de ses frais irrépétibles ; 3°) de condamner la SARL COVALEM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et matériel et les frais irrépétibles. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 5 et 13 mars 2024, la commune de Mireval, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, la SARL COVALEM, représentée par Me Baldin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 octobre 2019, la maire de la commune de Mireval a retiré le permis de construire n° PC 034 159 19V0002. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif. En outre, il n'appartient pas à la juridiction administrative de modifier les motifs d'une décision de retrait. Par suite, les conclusions présentées par B sont manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins indemnitaires et aux frais irrépétibles doivent être rejetées par voie de conséquence. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la M. B la somme que demande la commune de Mireval et la SARL COVALEM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune de Mireval et à la SARL COVALEM. Fait à Montpellier, le 22 avril 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 avril 2024. La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2303178_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel