TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303180_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'une décision d'admission au séjour a été prise le 5 octobre 2023 et qu'un titre de séjour va être délivré à M. A. Par lettre du 9 novembre 2023, le tribunal a invité le requérant à se désister. Par lettre du 17 novembre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision en date du5 octobre 2023, la préfète des Vosges, après réexamen de la situation du requérant, a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A et a, par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, conclu au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre en date du 17 novembre 2023, le requérant affirme maintenir les termes de sa requête, n'ayant pas reçu le courrier l'informant qu'une suite favorable était réservée à sa demande. Toutefois, le requérant ayant obtenu satisfaction et n'ayant pas fait état de difficulté rencontrée pour la mise en possession d'un titre de séjour, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Coche-Mainente et à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 31 mai 2024. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303180
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Chronologie de l'affaire
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TA5431 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303180_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2303180_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel