TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303180_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 19 juin et 18 juillet 2023 par lesquelles les services de la préfecture de Mayotte lui ont refusé l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger né en France ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est bel et bien né en France ; - il lui est impossible de fournir une pièce d'identité avec photographie, comme exigé par les services de la préfecture de Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, M. A B, se disant ressortissant comorien né le 29 décembre 2002 à Combani, se prévaut de sa naissance sur le territoire français et admet ne pas être en mesure de produire une pièce d'identité avec photographie comme exigé par les services de la préfecture de Mayotte. Toutefois, aucun de ces deux moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu'en tout état de cause, l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que doit être produit dans tous les cas un justificatif de nationalité revêtu d'une photographie, comme exigé par le préfet de Mayotte dans la dernière décision rendue le 18 juillet 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. B peuvent, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 23 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2303180_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel