TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2303180_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A D, représenté par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022, par lequel le maire de Coutevroult a délivré à M. F E et Mme C B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis chemin de Paris, lot B, ensemble la décision implicite du 13 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coutevroult une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2023 et le 4 juillet 2024, la commune de Coutevroult, représentée par Me Marceau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation au motif que, par un arrêté du 21 février 2023 devenu définitif, la décision litigieuse a été retirée sur demande des bénéficiaires, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 10 juillet 2024, M. D, représenté par Me Toumi, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par des mémoires enregistrés le 7 juillet 2023 et le 10 juillet 2024, M. D doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Coutevroult et à M. F E et Mme C B. Fait à Melun, le 16 mai 2025. La Présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303180
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TA7716 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303180_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2303180_20250516
Données disponibles
- Texte intégral