TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303183_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme D B et M. C A, représentés par Me Kovaleff, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision signifiée le 14 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a octroyé le concours de la force publique pour les expulser du logement sis 94 boulevard Gambetta à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kovaleff en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu - l'ordonnance n° 2303189 du 17 juillet 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Mme B et M. A ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision signifiée le 14 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a octroyé le concours de la force publique pour les expulser du logement qu'ils occupent au 94 boulevard Gambetta à Nice. Leur demande a été rejetée par une ordonnance n° 2303189 du 17 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 17 juillet 2023 leur notifiant cette ordonnance, Mme B et M. A ont été invités, en application des dispositions citées au point précédent, à confirmer le maintien de leur requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Ils ont été informés par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Leur conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", a consulté ce courrier le 18 juillet 2023, lequel doit ainsi être regardé comme lui étant régulièrement notifié à cette date. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B et M. A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 30 août 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2303183_20230830
Données disponibles
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