TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303185_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 7 février 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A dès lors que cette dernière s'est vu attribuer, suivant décision du 29 août 2023, le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire du 10 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes indique que Mme A s'est vu attribuer, par une décision du 29 août 2023, le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303185_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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