TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303186_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 mars 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, d'autre part, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n° 2301773 du 14 mars 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai de 48 heures, qui n'est pas un délai franc, n'est susceptible d'aucune prorogation, y compris par l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui lui a été notifiée le 3 mars 2023 à 18 heures et qui mentionnait qu'il disposait d'un délai de 48 heures suivant cette notification pour saisir le tribunal administratif d'un recours. Le délai de recours contentieux courait donc jusqu'au dimanche 5 mars 2023 à 18 heures. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 9 mars 2023, est tardive. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Moselle. Fait à Montreuil, le 3 avril 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2303186_20230403
Données disponibles
- Texte intégral