TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303186_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2023, M. C B, représenté par Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Nord de suspendre la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions des article L. 741-10 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d'une décision de placement en rétention et d'une demande de remise en liberté. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, contre la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé son placement en rétention et tendant à sa remise en liberté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 4. Les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Nord portant rétention de son permis de conduire ne présente pas un caractère d'urgence à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lille, le 20 avril 2023 Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2303186_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA