TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303186_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Thierry Lampe, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour de la préfecture de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard et à défaut d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard avec délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que sa demande a fait l'objet d'un accord par décision du 2 août 2023 qui a eu pour effet de lancer en fabrication le titre de séjour sollicité, avec une validité du 2 août 2023 au 1er août 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 2 août 2023 au 1er août 2024. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lampe, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Lampe la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Thierry Lampe. Fait à Bordeaux, le 21 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303186
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2303186_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel