TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303188_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) FVCBM demande au tribunal de prononcer la main levée d'une opposition au paiement d'un chèque remis par l'un des clients. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier : " () Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. / () Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. ". 3. La présente requête concerne un litige portant sur une demande de main levée d'une opposition frauduleuse au paiement d'un chèque. Un tel litige, qui met en cause des relations entre personnes privées, relève de la compétence exclusive du juge des référés judiciaire. Par suite, la requête de la SARL FVCBM doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL FVCBM est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée SARL FVCBM. Fait à Poitiers, le 18 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2303188_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel