TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303189_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. C B, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans l'attente, et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il expose que : -alors que par ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a d'une part prononcé la suspension de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement, d'autre part a enjoint à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, il ne s'est vu délivrer par le préfet en exécution de cette ordonnance que des autorisations provisoires de séjour de trois mois renouvelées et s'est vu refuser par la caisse d'allocations familiales le versement de l'allocation pour adulte handicapé ainsi que le versement des allocations logement en estimant que ce titre de séjour ne permettait pas le versement desdites allocations ; -il se trouve ainsi sans ressources et a fait l'objet d'une mesure d'expulsion locative et la CPAM lui réclame également des indus en raison de la cessation d'affiliation à la sécurité sociale pour les soins qui lui sont nécessaires ; -cette situation met en péril sa santé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 3. Et aux termes de l'article L. 521-4 dudit code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Il ressort des pièces versées dans l'instance que, saisi par M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 22 juillet 2022, prononcé la suspension de l'arrêté 16 novembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour au motif que le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile paraît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, et a enjoint à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. M. B admet lui-même que, en exécution de cette ordonnance, le préfet lui a délivré des autorisations provisoires de séjour, d'une durée de trois mois, renouvelées. Si l'intéressé expose que la durée de validité de ces autorisations provisoires de séjour est insuffisante pour lui ouvrir droit au bénéfice d'allocations, le laissant sans ressources et confronté à une mesure d'expulsion locative, ces circonstances ne sont pas en lien direct avec la décision du 16 novembre 2021 dont il a obtenu la suspension de l'exécution et ne peuvent donc être regardées comme étant constitutives d'un élément nouveau au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Tercero. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303189_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
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