TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303191_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a rejeté sa demande tendant à rétablir le versement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023 ; 2°) d'ordonner le rétablissement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier des Pyrénées de la placer dans une position régulière et de la réintégrer sur des fonctions non cliniques, sous astreinte de 320 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'administration a suspendu le versement de sa rémunération en dehors de tout cadre légal alors qu'elle n'est pas autorisée à exercer une autre activité professionnelle la privant ainsi de percevoir d'autres revenus ; elle est toujours rattachée statutairement au centre hospitalier des Pyrénées par un arrêté de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitaliers du 1er juin 2017 ; l'absence de service fait ne résulte pas de son fait mais de la faute de l'administration qui est tenue de maintenir le versement de ma rémunération ; la suspension de sa rémunération l'empêche de cotiser pour sa retraite ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit, et de détournement de pouvoir dans un contexte d'agissements qui peuvent être qualifiés de harcèlement dès lors que : - en abrogeant par la décision du 31 mai 2023, la décision du 30 novembre 2021 de suspension d'urgence à titre conservatoire qui la maintenait dans la position régulière d'activité, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées l'a placée dans une situation d'inactivité forcée en organisant une mesure d'absence de service fait, afin de suspendre le versement de sa rémunération, au prétexte d'absence de choix d'un expert dans le cadre de la procédure ordinale engagée par le conseil de l'ordre sur les demandes de l'administration ; - le refus de rétablir le versement de sa rémunération revêt le caractère de sanction disciplinaire déguisée, dans la mesure où le directeur de centre hospitalier subordonne le versement de sa rémunération à l'accomplissement d'un acte préparatoire de la procédure ordinale de sa suspension temporaire du droit d'exercer la médecine, alors que cette suspension temporaire ne fait pas obstacle à une affectation sur un emploi correspondant à des fonctions effectives ; - la suspension du versement de sa rémunération au prétexte de carence de son choix de l'expert, alors que cette carence est prévue par les textes de la procédure ordinale est une sanction déguisée pour vicier son consentement afin de la contraindre à se soumettre à une expertise médicale que ne permet pas son statut ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure puisque le statut des praticiens hospitaliers ne prévoit la suspension de salaire qu'en application des dispositions des articles R. 6152-62 et suivants du code de la santé publique, lorsque le praticien est placé en position de disponibilité ; aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à son encontre pour un manquement à ses obligations professionnelles ; - le centre hospitalier des Pyrénées ne peut lui imputer une absence de service fait dès lors que sa situation professionnelle est bloquée par la faute de l'administration depuis le 14 janvier 2019, lorsque le médecin du travail a prononcé, en dehors de tout cadre légal, son inaptitude temporaire nonobstant les mesures d'éviction à titre conservatoire et la suspension temporaire ordinale qui ont été dirigées à son encontre dans le seul but de masquer la faute de l'administration. - depuis le 31 mai 2023, date à laquelle le directeur du centre hospitalier a abrogé sa suspension à titre conservatoire qui la maintenait dans la position régulière d'activité, elle est maintenue hors des positions statutaires en toute illégalité puisque la sortie du statut intervient lors d'un départ à la retraite, d'une démission, d'un licenciement ou d'un décès ; - étant soumise aux seules dispositions du statut particulier des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein qui trouve son origine dans le code de la santé publique et non dans les dispositions du code général de la fonction publique, les dispositions de l'article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires applicable aux fonctionnaires de l'Etat, de l'article 24 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et de l'article 23 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, permettant à l'administration de placer les fonctionnaires en congé de maladie d'office ne sont pas applicables ; - cette décision viole le droit du libre choix du médecin affirmé à l'article L. 1110-8 du code de la santé publique qui constitue un principe fondamental de la législation sanitaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303190 tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 du directeur du centre hospitalier des Pyrénées refusant de rétablir sa rémunération ; - l'ordonnance n° 2302854 rendue sur la requête par laquelle Mme A C a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2023 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées sur sa demande d'affectation sur un emploi correspondant à ses fonctions et au rétablissement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, praticien hospitalier, est affectée depuis le 11 août 2017 au centre hospitalier des Pyrénées de Pau. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a rejeté sa demande tendant à rétablir le versement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier et de l'ordonnance n° 2302854 rendue sur la requête par laquelle Mme C a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 29 octobre 2023 du silence gardé par le directeur du centre hospitalier des Pyrénées sur sa demande d'affectation sur un emploi correspondant à ses fonctions et au rétablissement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023, qu'en septembre et octobre 2019 le Conseil régional de l'Ordre des médecins (CROM) a été saisi de la situation de Mme C par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques et le directeur général de l'ARS, sur le fondement des dispositions de l'article R 4124-3 du code de la santé publique, pour qu'il se prononce sur une suspension temporaire du droit d'exercer la médecine en raison d'un " état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession ". Mme C n'ayant jamais désigné d'expert dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3-4 du code de la santé publique, et ne s'étant pas présentée non plus aux opérations d'expertise de l'expert désigné par le tribunal judiciaire, les experts ont rendu un rapport de carence, et la formation restreinte du CNOM a suspendu Mme C du droit d'exercer la médecine pour trois mois, par une décision du 16 mars 2021, la reprise d'activité étant subordonnée au résultat d'une expertise dont Mme C devait solliciter l'organisation auprès de la formation restreinte du CROM, ce qu'elle n'a pas davantage fait. Compte tenu de la décision du CNOM du 16 mars 2021, sur le fondement de l'article L 6143-7 du code de la santé publique, le centre hospitalier a alors pris une décision de suspension des activités cliniques et thérapeutiques maintenant cette dernière en suspension du droit d'exercer la médecine dans l'attente d'une expertise tout en conservant son plein traitement le 30 novembre 2021. Mme C ne s'étant jamais soumise à la procédure ordinale permettant de statuer sur son droit d'exercer la médecine et de réintégrer effectivement l'établissement, le 17 mars 2023, le CROM a repris une décision de suspension temporaire pour " présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession ", pour laquelle Mme C s'est de nouveau abstenue de désigner un expert, rendant nécessaire de nouveau la saisine du président du tribunal judiciaire de Pau. Mme C ne s'étant pas rendue à la convocation, les experts ont établi un nouveau rapport de carence. Le 31 mai 2023, le directeur du centre hospitalier a abrogé la suspension " conservatoire et temporaire " de Mme C, rappelant qu'il n'existait pas de fonctions support au sein de l'établissement pour l'exercice de fonction " non cliniques " et précisant qu'en l'absence de désignation d'un expert pour régulariser sa situation ordinale dans un délai de deux mois, elle serait regardée comme se plaçant volontairement en absence de service fait, et que son traitement serait suspendu. En l'absence de contestation de cette décision du 31 mai 2023, celle-ci est devenue définitive. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus dont la requérante fait état tirés de l'erreur de droit du rejet de sa demande de rétablissement du versement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023 en raison de la méconnaissance des dispositions des articles R. 6152-62 et suivants du code de la santé publique, prévoyant la suspension de rémunération lorsque le praticien est placé en position de disponibilité ou du maintien hors des positions statutaires en toute illégalité, de la faute de l'administration entachant la décision prononçant l'abrogation de sa suspension du 31 mai 2023 d'illégalité, du détournement de procédure, du caractère de sanction disciplinaire déguisée à subordonner le versement de sa rémunération à l'accomplissement d'un acte préparatoire de la procédure ordinale de sa suspension temporaire du droit d'exercer la médecine, alors que cette suspension temporaire ne fait pas obstacle à une affectation sur un emploi correspondant à des fonctions effectives, d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et de la violation du droit du libre choix du médecin, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du centre hospitalier rejetant sa demande de versement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est manifestement infondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 portant rejet de sa demande de versement de sa rémunération à compter du 1er octobre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions présentées par la requérante, fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au centre hospitalier des Pyrénées de Pau. Fait à Pau, le 15 décembre 2023. La juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2303191_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel