TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303192_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier, avocate de M. A B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de dire, qu'en cas de non admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, que cette somme sera directement versée à ce dernier ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée./ Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. C, qui a été placé le 9 mars 2023 en rétention au centre de rétention administrative le Plaisir (Yvelines). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. C au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à M. M. D A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023.
Le 1er vice-président,
signé
F. BeaufaÿsAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2303192_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel