TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303192_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault maintenant l'évaluation de sa mère, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, au niveau 6 des groupes iso ressources (GIR 6) au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso ressources " (AGGIR). Par un courrier du 2 juin 2023, adressé par lettre recommandée avec avis de réception, et dont il a été accusé réception le 7 juin suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée et à renvoyer un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée du 2 juin 2023 avec avis de réception, et dont il a été accusé réception le 7 juin suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il n'a de même pas transmis un exemplaire original signé de sa requête par voie postale ou dépôt au greffe. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre une décision du président du conseil départemental de l'Hérault maintenant l'évaluation de sa mère, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, au niveau 6 des groupes iso ressources (GIR 6) au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso ressources " (AGGIR) sont entachées d'irrecevabilités manifestes et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2303192_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel