TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303192_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot lui a accordé une remise partielle de 75 % portant sur un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 446,98 euros pour la période de juillet 2022 à mars 2023, ainsi ramené à la somme de 111,74 euros, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ;
2) de lui accorder la remise totale de sa dette
Elle soutient que :
- l'auto-entreprise qui a généré l'indu a été radiée le 15 mars 2023 car elle la pénalisait alors qu'elle ne lui rapportait rien ; ses indemnités ont baissé ; elle accueille une amie de sa fille ;
- en fin de droits depuis février, elle perçoit 545 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la dette est soldée depuis le 10 mai 2023 ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par décision du 12 avril 2023, la directrice de la CAF du Lot a accordé une remise gracieuse de 75 % d'un indu d'APL à Mme B, ainsi ramené à la somme de 111,74 euros. Cette dette a été soldée par retenue le 10 mai 2023. A la date de l'introduction de son recours, le 2 juin 2023, les conclusions de la requête de Mme B, qui tendent à la remise gracieuse totale du solde sa dette, étaient dépourvues d'objet et sont par suite irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Lot.
Fait à Toulouse, le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2303192_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel