TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303193_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bodineau, demande au tribunal : 1°) d'engager la responsabilité sans faute de la commune de Port-Jérome-sur-Seine du fait de son accident de service du 20 décembre 2019 ; 2°) de condamner la commune à lui verser les sommes de 23 500 euros au titre de l'engagement d'une tierce personne temporaire, de 25 195,20 euros au titre des frais de véhicule adapté, de 30 234,24 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire, de 11 262 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 41 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens y compris les frais d'expertise. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune doit être reconnue en conséquence de l'imputabilité au service de son accident reconnue par cette dernière le 12 juillet 2022 ; - le régime de responsabilité de l'administration en cas d'accident de service permet la réparation des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Port-Jérome-sur-Seine, représentée par Me Gillet de la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors que la requérante relève du régime général de la sécurité sociale. Par un acte, enregistré le 15 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête Le désistement de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Port-Jérome-sur-Seine. Fait à Rouen, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2303193_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel