TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303193_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A conteste la décision prise sur sa demande de dérogation aux règles de dépassement de capacité d'accueil des assistantes maternelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Si Mme A conteste la décision par laquelle il lui a été refusé une dérogation de dépassement de capacité pour l'accueil d'enfants, cette requête n'est toutefois pas accompagnée de la décision que la requérante conteste. Par un courrier recommandé du 19 décembre 2023, réceptionné par l'intéressée le 21 décembre 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision qu'elle entend attaquer. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 15 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2303193_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel