TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303193_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vaxelaire, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'examen de la situation de M. B ou de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Olivier Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1, le code de justice administrative prévoit que : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. En l'espèce, M. B présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de lui accorder un titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à la préfecture de procéder à l'examen de sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 2 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2303193_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel