TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303194_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'autorisation du regroupement familial sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de statuer expressément sur sa demande de regroupement familial dans ce délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant par une décision du 13 juin 2023, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête, présentée le 16 juin 2023, tendant à l'annulation d'une décision implicite rejetant cette demande sont sans objet et, par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303194_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel