TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303195_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 3 avril 2023 dont il fait l'objet pour un montant de 4 398 euros, et de prononcer la main-levée de cette décision dans l'attente du jugement de sa requête au fond déposée devant le présent tribunal sous le numéro n° 2205839. Il soutient qu'en conséquence de la saisie sur son compte bancaire, qui a eu lieu en exécution de la décision en litige, il n'est plus à même de payer ses crédits et ses factures, y compris ses dépenses de première nécessité, alors qu'il a le statut de travailleur handicapé et que la créance à laquelle se rapporte la décision litigieuse fait l'objet d'un recours au fond devant le présent tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre de procédure fiscale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281 du livre des procédures fiscales que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuites demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur son compte bancaire, en conséquence de l'acte pris à cet effet le 3 avril 2023, pour un montant de 4 398 euros, au titre de l'impôt sur le revenu/prélèvement sociaux, par le comptable public du SIP de Juvisy, à Juvisy-sur-Orges. Il demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision de SATD. 6. M. A C ne s'est toutefois pas conformé aux exigences prescrites par les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, citées au point 2, dès lors qu'il n'a pas joint à la présente requête la copie de la requête distincte par laquelle il a contesté la décision de recouvrement prise par l'administration en application de l'article L. 281 du livre de procédure fiscale. 7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le recours au fond n° 2205839 dont M. A C se prévaut sans en produire une copie, aurait un quelconque effet suspensif sur l'exigibilité des sommes dont il est redevable en application du SATD litigieux. En outre, la circonstance qu'en conséquence de l'exécution de la décision en litige, M. A C n'est plus à même de payer ses crédits et ses factures, y compris ses dépenses de première nécessité, aussi regrettable qu'elle soit, ne se rattache ni à l'existence de l'obligation de payer, ni au montant de la dette compte tenu des paiements effectués ni à l'exigibilité de la somme réclamée par le comptable public du SIP de Juvisy. Les moyens ainsi soulevés dans la présente requête sont manifestement sans portée utile dans un litige relatif au recouvrement de la somme en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement irrecevable et mal fondée. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions de M. A C tendant à la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 3 avril 2023 dont il fait l'objet pour un montant de 4 398 euros, et au prononcer la main-levée de cette décision doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Versailles, le 25 avril 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2303195_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel