TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303195_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 mai et 26 juin 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal de leur accorder un échelonnement de leur dette de taxe foncière sur les dix prochaines années. Ils soutiennent que compte tenu du montant élevé de leur dette, et de ce qu'une partie de la somme due a déjà été remboursée, ils souhaitent obtenir un échelonnement du montant restant dû, sur dix ans. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des délais de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ". 2. M. et Mme B A demandent au tribunal de leur accorder un échelonnement de leur dette de taxe foncière sur les dix prochaines années. Toutefois, l'octroi d'un délai de paiement relève de la seule compétence du comptable public lequel est responsable du recouvrement des impositions. Il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur une demande du contribuable tendant au bénéfice d'un plan d'échelonnement de sa dette fiscale. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303195_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel