TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303196_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Peré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistré sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence est constituée puisqu'il bénéficiait de la qualité de demandeur d'asile jusqu'au 18 avril 2023, cette demande ayant fait l'objet d'un rejet définitif à cette date ; il est donc en situation irrégulière et souffre de problèmes de santé, notamment d'ordre psychologique, ce qui le rend très vulnérable ; - La décision de refus de titre de séjour présente un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen de sa situation individuelle, de la méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B A fait valoir qu'il bénéficiait de la qualité de demandeur d'asile jusqu'au 18 avril 2023, cette demande ayant fait l'objet d'un rejet définitif à cette date, et il dit souffrir de problèmes de santé, notamment d'ordre psychologique, en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié du 22 décembre 2021. Par suite, compte tenu de ce qui est dit au point 3, M. A ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de la décision de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision du Préfet de l'Essonne lui refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour ne présentent pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 25 avril 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2303196_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
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