TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303196_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A Chastaing demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de Clapiers du 5 décembre 2022 portant renouvellement des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Il fait valoir que seul le tribunal pouvait annuler l'élection des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale qui avait été effectuée le 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Les membres d'une assemblée délibérante sont regardés comme ayant connaissance des décisions de cette assemblée prises lors de la réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués ou ont personnellement pris part. Cette connaissance est acquise à la date de cette réunion. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. Chastaing, conseiller municipal de la commune de Clapiers a exercé, le 7 février 2023 un recours gracieux contre la délibération du 5 décembre 2022, reçu par la commune le 8 février suivant. Or, en sa qualité de conseiller municipal, il a nécessairement eu connaissance de la délibération du 5 décembre 2022 le jour même de son adoption en séance du conseil municipal, à laquelle il a au demeurant participé, et disposait par suite d'un délai de deux mois pour contester cette délibération. Le recours gracieux qu'il a exercé contre cette délibération, ayant été effectué au-delà du délai de deux mois, n'a pas pu proroger les délais de recours dont disposait M. Chastaing pour contester la délibération du 5 décembre 2022. Par suite, la requête de M. Chastaing, enregistrée le 1er juin 2023, tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2022 doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour tardiveté, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Chastaing est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Chastaing. Copie en sera adressée à la commune de Clapiers. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023 La greffière, A.Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303196_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel