TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303196_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Callegari, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Bussac-Forêt de procéder au nettoyage et au curage du fossé dont elle est propriétaire ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de vérifier l'origine de l'eau stagnante sur son terrain ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bussac-Forêt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 28 novembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en produisant une copie de son recours indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de son recours préalable obligatoire qui doit être effectué auprès de la commune de Bussac Forêt. Une demande de régularisation lui a été adressée le 28 novembre 2023 dont il a accusé réception le même jour. M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la copie de sa réclamation préalable obligatoire et n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2024.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2303196_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel