TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2303196_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Akhzam demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour pluriannuel valable du 8 novembre 2023 au 7 novembre 2025 a été délivré à M. B le 19 février 2024. Il ne ressort pas de ces pièces que ladite décision aurait fait l'objet d'un recours. Elle est par suite définitive et il n'y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de délivrance d'un tel titre ni sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise. Fait à Amiens, le 27 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2303196_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA