TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303197_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du service des passeports du consulat général de France à Moroni refusant de lui délivrer un passeport ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française aux Comores de délivrer le passeport sollicité dans un délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-19 de ce code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ". 2. M. A demande l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a refusé de délivrer un passeport. Cette décision n'étant pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles les articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, le présent litige relève, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. Le président, B. ISELIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2303197_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA