TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303197_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 et déposée par Me Vocat, Mme D et M. A E C demandent au tribunal :
1°) d'annuler le refus d'instruction dans la famille et l'injonction de scolariser leur fille B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire
2022-2023 ;
2°) d'accorder à B le bénéfice de l'instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 27 avril 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a procédé au retrait de la décision du 5 juillet 2022 rejetant la demande de M. et Mme C d'instruction de leur fille, B, dans la famille ainsi que les courriers portant mise en demeure de la scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les requérants.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. A E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 28 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2303197_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA