TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303197_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 24 juillet 2023, M. C H A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16268/2023 du 20 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ou fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience programmée le 22 juillet 2023 à 14h30. En l'absence du requérant, retenu au centre de rétention administrative, l'audience a été reportée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui a eu lieu le 24 juillet 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Belliard, représentant M. A, et de l'intéressé, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C H A, ressortissant comorien né le 16 octobre 1979 à Moroni (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution l'arrêté n° 16268/2023 du 20 juillet 2023 en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Le préfet de Mayotte fait valoir, à l'audience, que l'absence de certitude sur l'identité de la personne éloignée ne permet pas de regarder la condition d'urgence comme étant remplie. Toutefois, il ne peut être sérieusement contesté que l'arrêté en litige, qui mentionne par erreur la ville de naissance de M. A, " Moroni ", en lieu et place de son prénom, est dirigé contre M. C H A, actuellement placé en rétention administrative, lequel a versé au dossier sa carte nationale d'identité comorienne. Ainsi, M. A, dont l'éloignement est imminent alors que ses enfants mineurs résident à Mayotte, justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction, éclairée par les débats à l'audience, que, s'il n'établit pas la date de sa première arrivée sur le territoire, M. A, né aux Comores en 1979, est le père E, né à Mayotte en 2004 de son union avec Mme G. Il a ensuite été éloigné à destination des Comores, où il a vécu en famille de 2005 à 2015. Toutefois, sa première fille, B, y est née en 2013 de son union avec Mme F. De retour à Mayotte en 2015, il en a de nouveau été éloigné. Tandis qu'il affirme avoir alors confié son fils à l'une de ses tantes et être revenu sur le territoire en 2016 pour le prendre en charge, il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d'une enfant de nationalité française née, d'une autre union, à Mamoudzou en 2017, et que la deuxième fille née de son union avec cette compagne y est également née en 2021. S'il soutient vivre depuis 2019 avec Mme D et tous leurs enfants, nés ou non de leur union, la communauté de vie avec son fils devenu majeur, antérieurement à 2022, est contredite par les pièces du dossier. Par ailleurs, M. A, qui affirme travailler en tant que plombier et se prévaut de deux promesses d'embauche provenant de la même société, émises en janvier 2021 et avril 2023, ne soutient, ni même n'allègue avoir sollicité son admission au séjour à ce titre, et ne justifie pas de ses conditions de ressources. Ainsi et par les seules factures produites à l'appui de ses allégations, le requérant ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, à proportion de ses revenus. En outre, il ne peut utilement se prévaloir de la nationalité française de la fille de sa compagne, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il ne justifie pas contribuer, tandis que cette enfant est prise en charge par sa mère. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C H A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2303197_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA