TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2303197_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. A... C..., représenté par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le maire de Chagny a décidé d’exercer le droit de préemption et d’acquérir le bien cadastré section AS 22, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au maire de Chagny de proposer aux vendeurs l’acquisition de ce bien et, en cas de refus de ces derniers, de lui faire la même proposition, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chagny la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune de Chagny, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. C... déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025 la commune de Chagny demande au tribunal de donner acte à M. C... de son désistement et déclare renoncer à sa demande formée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré 1er octobre 2025, M. C... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par son mémoire enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Chagny doit être regardée comme se désistant de ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions formées par la commune de Chagny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à la commune de Chagny, à M. E... D... et à Mme F... B.... Fait à Dijon, le 14 octobre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2303197_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel