TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303198_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme A B conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
2°) la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ;
3°) la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, Mme B conteste devant le tribunal les décisions du 9 février 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap et par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. D'une part, l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () /b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1:/() ". Aux termes de l'article L. 245-1 du même code : " I. Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, () ; dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, à droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. : () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap.
7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la décision prise par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relèvent de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2303198.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Arras.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire d'Arras et à Mme A B.
Fait à Lille, le 12 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
Pour expédition conforme,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2303198_20230412
Données disponibles
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