TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303199_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A G D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle ; - les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2302994, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte du 24 avril 2023 émis à l'encontre de M. D. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant comorien né le 8 mai 2000 à Longoni, commune de Koungou (Mayotte), a présenté une demande d'admission au séjour que le préfet de Mayotte a rejetée par un arrêté du 24 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Par ses écritures, le requérant doit être regardé comme se prévalant de la situation d'urgence qui résulte de sa situation personnelle. Par un jugement du 13 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Mamoudzou, statuant sur la requête du 12 avril 2019 de Mme C D et de M. A G D, reconnu par sa seule mère, a ordonné l'inscription de la naissance de celui-ci, le 8 mai 2000, à l'état civil de droit commun de la commune de Koungou. M. D, qui affirme avoir vécu toute sa vie à Mayotte de manière ininterrompue, auprès de sa mère, titulaire d'un titre de séjour, et de ses sept demi-frères et demi-sœurs nés de pères différents, dont l'une est française, ne l'établit pas. En particulier, il ne justifie, ni de sa scolarisation sur le territoire de 2007 à 2018, ni de la formation qu'il dit avoir suivie à partir de 2020, ni de son ancienne prise en charge financière par son ex-beau-père. Par ailleurs, M. D a conclu le 17 janvier 2023 un pacte civil de solidarité (Pacs) avec Mme F B, ressortissante française née en 1977, avec laquelle il soutient vivre depuis 2020 et être marié religieusement depuis avril 2021. Toutefois, les contrats de bail qu'il verse au dossier et la seule attestation rédigée pour la circonstance par sa conjointe ne suffisent pas à établir la communauté de vie alléguée, avant l'année 2022. En outre, tandis qu'il est désormais pris en charge financièrement par Mme B, M. D ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux dernières filles mineures de l'intéressée et n'apporte aucun autre élément de nature à justifier son insertion sociale. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D ne démontre pas que les décisions dont il demande la suspension préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 précité, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er août 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2303199_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel